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Impact des dispositions de la loi de finances 2014 sur les opportunités d’investissement en Compte Epargne en Actions
Tunisie - Finance 28.01.2014
La
loi de finances pour la gestion de 2014, promulguée le 30 décembre 2013, a
apporté des nouveautés significatives en matière d’Impôt sur le Revenu des
Personnes Physiques (IRPP).
Les
modifications majeures, en relation avec l’optimisation fiscale du revenu,
concernent, soit l’élargissement (ou rétrécissement) du champ de l’imposition
sur certaines sources de revenus, qui étaient jusque-là, hors champs d’impôt ou
l’activation de l’impôt sur des sources de revenus qui étaient exonérées (et
par conséquent extension d’éligibilité aux comptes CEA), soit par le relèvement
(ou allègement) de l’assiette de l’impôt.
Les
personnes physiques qui réalisent les revenus sous mentionnées, sont
aujourd’hui, concernées, plus que jamais, par l’optimisation fiscale de leurs
revenus à travers, notamment les avantages procurées par les sommes investies
en Compte Epargne en Actions.
Résumé
A :
L’élargissement du champ de l’impôt concerne
les sources de revenus provenant de :
· la distribution
des bénéfices, et ce à partir du 1er janvier 2015.
Ainsi,
les personnes physiques réalisant, uniquement cette catégorie de revenu, sont
aujourd’hui éligibles aux Comptes Epargne en Actions.
B. Le relèvement de
l’assiette de l’impôt, concerne la
majoration de l’assiette forfaitaire des bénéfices non commerciaux de 70% à
80%.
C. Activation de
l’impôt dû au titre des
· Bénéfices
provenant des revenus de l’export,
D. Le rétrécissement du
champ de l’imposition :
· les salariés dont
le revenu net perçu ne dépasse pas 5000 DT
· rallongement du
délai d’exonération de l’impôt sur le revenu de 3 ans à 5ans pour les
entreprises créées en 2013 et réalisant un chiffre d’affaires de moins de
300 000 DT pour les activités de services et des professions non
commerciales et 600 milles dinars pour les activités de commerce, de
consommation sur place et de transformation.
E. L’allègement de l’assiette de l’impôt concerne :
· le relèvement de
la déduction commune au titre de l’assurance vie de 1200 DT à 10 000 DT
· le relèvement de
la déduction au titre des enfants à charge : étudiants et infirmes.
Par
ailleurs, la loi de finances 2014 a supprimé le plafond de 2000 DT au titre de la redevance au profit de la
Caisse Générale de Compensation, au taux de 1% du revenu annuel prévu par la
loi de finances 2013 et a institué un impôt foncier. Ces deux derniers
éléments, ayant la forme de taxes, ne rentrent pas dans le champ de l’IRPP et
par conséquent dans l’optimisation fiscale dans le cadre des CEA.
A : L’élargissement du champ de l’impôt
Imposition des bénéfices distribués
Article 19 de la loi 54-2013 du 30 Décembre 2013 portant loi de finance
2014// JORT N° : 105 du 31/12/2013 page 4348
Les
distributions de bénéfices, sous quelque forme que ce soit, sont soumises à une
retenue à la source libératoire au taux de 5% et ce à partir du 1erjanvier 2015.
Cette
retenue à la source est déductible de l’impôt sur le revenu annuel exigible, ou
est restituable, pour les personnes physiques dont les revenus distribués ne
dépassent pas 10.000 dinars par an.
Cette
imposition et la retenue à la source y afférente ne s’appliquent pas aux
opérations de distribution de bénéfices réalisées à partir des fonds propres
figurant au bilan de la société distributrice au 31 décembre 2013, à condition
de mentionner les dits fonds dans les notes aux états financiers déposés au
titre de l’année 2013.
Ainsi,
les personnes physiques réalisant uniquement des revenus sous forme de
bénéfices distribués dans la catégorie des revenus des valeurs mobilières, sont
désormais concernées par l’optimisation
fiscale de leurs revenus à partir du 1er janvier 2015.
B. Le relèvement de l’assiette de l’impôt
Relèvement de l’assiette forfaitaire en ce
qui concerne les bénéfices non commerciaux
Article 46 de la loi 54-2013 du 30 Décembre 2013 portant loi de finance
2014// JORT N° : 105 du 31/12/2013 page 4354
Rappelons
que, sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non
commerciale, les bénéfices réalisés par les professions libérales, par les
charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant, et
par toutes les occupations ou exploitations non commerciales à but lucratif.
Les personnes physiques réalisant des revenus non
commerciaux ont la possibilité d’opter à l'occasion du dépôt de leur déclaration
de l'impôt sur le revenu, pour leur imposition, sur la base d’une assiette
forfaitaire.
L’assiette forfaitaire est égaleà 70% des recettes
brutes réalisées.
Avec l’entrée en vigueur des dispositions de la loi de
finances pour l’année 2014, l’assiette forfaitaire passible de l’impôt sur le
revenu selon le régime de forfait d’assiette est relevée à 80% des revenus
bruts (TTC) au lieu de 70%.
C : Activation de l’impôt dû au titre des bénéfices
provenant de l’export
Entrée en vigueur du régime définitif à l’exportation
Mesure antérieure (Loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006), dont l'exécution a
été reportée à plusieurs reprises.
Loi
n° 2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l’impôt et
à l’allégement de la pression fiscale sur les entreprises a instauré un régime
définitif pour l’exportation en modifiant, notamment, le paragraphe V de
l’article 39 du code de l’IRPP et de l’IS.
Ainsi,
en vertu des dispositions du régime définitif à l’exportation, les bénéfices
provenant de l’export sont soumis au taux réduit de l’IS de 10%, alors que les
personnes physiques opèrent une déduction des 2/3 des revenus provenant de
l’export et ce à partir du 1er janvier 2008. Le bénéfice de cet
avantage ne s’applique pas aux services financiers, aux opérations de location
et aux ventes de carburant, d'eau, d'énergie et de produits miniers et de
carrières.
Toutefois,
les lois de finances 2008, 2011 et 2013 ont reporté successivement
l’application du régime définitif à l’exportation respectivement au 1er janvier 2011, puis au 1er janvier 2012 et enfin au 1erjanvier 2014.
Ainsi,
mesure non renouvelée, les revenus provenant de l’export seront imposés à
partir 1er janvier 2014, sans que cela ne figure dans la loi de
finances 2014, s'agissant d'une mesure antérieure, dont l'exécution ne verra le
jour qu'au cours de cette année (Concrètement il s’agit de l’activation du
paragraphe V de l’article 39 et du paragraphe I de l’article 49 du code de
l’IRPP et de l’IS).
Les
investissements réalisés et entrés en activité avant le 1er Janvier
2014, continuent à bénéficier de la déduction totale des bénéfices ou des
revenus provenant de l’exportation, jusqu’à la fin des 10 premières années
d’activité.
Exemple
Pour
les personnes physiques, l’imposition des revenus provenant de l’exportation,
est déterminée après déduction des deux tiers des revenus provenant de
l’exportation nonobstant les dispositions relatives au minimum d’impôt, et ce,
pour les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2014.
Soit
une personne physique qui réalise des bénéfices commerciaux et un chiffre
d’affaires annuel de 200 milles dinars dont la moitié provient des ventes à
l’export.
En milles dinars |
Avant 1er janvier
2014 |
Après 1er janvier
2014 |
Ecart |
Revenus locaux |
100 |
100 |
|
Revenus provenant de
l’export |
100 |
100 |
|
Total revenus |
200 |
200 |
|
(1)
Bénéfice local
(hypothèse : marge nette =30%) |
30 |
30 |
|
(2)
Bénéfice
provenant de l’export |
30 |
30 |
|
Revenu global net avant
impôt (1) + (2) |
60 |
60 |
|
Assiette de l’impôt avant
déduction communes |
30 |
30 + (30 – 2/3 *30) = 40 |
|
Déduction communes (chef de famille ayant deux enfants) |
0,315 |
0,315 |
|
Assiette de l’impôt |
29,685 |
39.685 |
|
|
|
|
|
Impôt payé sans CEA |
6,930 |
9.930 |
|
Revenu Net |
53,069 |
50.069 |
-3.000 |
|
|
|
|
Ouverture d’un compte
CEA : montant optimal |
|
13.240 |
|
Impôt payé après CEA |
|
5.958 |
|
Revenu Net Après CEA |
|
54.041 |
|
Gain d’impôt |
|
3.972 |
|
Gain d’impôt en % du Revenu
net avant CEA |
|
7.9% |
|
Gain d’impôt en % du montant
investi en CEA |
|
30% |
|
L’imposition
des bénéfices provenant de l’export, engendre (pour cet exemple) une charge
d’impôt qui passe de 6 930 DT avant l’activation de l’imposition des
bénéfices provenant de l’export à 9 930 DT, soit une charge d’impôt
supplémentaire de 3 milles dinars. Le revenu net annuel baisse ainsi de 5.6%
Avec
un Compte Epargne en Action d’un montant
optimal investi de 13 240 DT, le revenu net s’élève à 54 041 Dinars soit un gain
d’impôt de 3 972 Dinars par rapport à la situation compte non tenu de
l’investissement en CEA. Comparativement à la situation antérieure à
l’imposition des bénéfices provenant de l’export, et grâce à l’avantage fiscal
procuré par le CEA, le revenu net annuel passe de 53 069 dinars à
54 041 dinars.
D. Le rétrécissement des champs de l’imposition :
Allégement de la charge fiscale des personnes à faible
revenu
Article 73 de la loi 54-2013 du 30 Décembre 2013 portant loi de finance
2014// JORT N° : 105 du 31/12/2013 page 4367
Les
salariés, dont le revenu annuel net perçus à partir du 1er janvier 2014, ne dépasse pas 5 000 dinars
après abattements au titre de la situation et des charges de famille,
bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu.
Cette
exonération, concerne les personnes physiques qui réalisent uniquement des
revenus énoncés à l’article 25 du code de l’IRPP et de l’IS, soit les
traitements, salaires, émoluments, indemnités et autres avantages s'y
rattachant ainsi que les pensions et rentes viagères.
Une
personne physique dont la seule source de revenu est son salaire, et qui ne
dépasse pas 5000 dinars, n’a donc pas (théoriquement) d’intérêt économique à
immobiliser un capital dans un compte CEA.
Il
est à signaler que les salariés dont le
revenu dépasse les 5000 DT, demeurent soumis à l’IRPP au taux de 15% pour la
tranche de revenu comprise entre 1500 et 5000 DT
Encouragement à la création des petites et
moyennes entreprises
Article
20 de la loi 54-2013 du 30 Décembre 2013 portant loi de finance 2014// JORT
N° : 105 du 31/12/2013 page 4347
La loi de finances pour
l’année 2013 a exempté les PME, entreprises individuelles et sociétés, créées
courant l’année 2013 de l’impôt sur les revenus ou l’impôt sur les sociétés,
pour une période de 3 ans à partir de la date d’entrée en activité effective.
Cette disposition concerne:
· Les entreprises de
service et de professions non commerciales réalisant un chiffre d’affaires ne
dépassant pas 300.000 dinars par an ; et
· Les entreprises de
commerce, d’industrie et de consommation sur place réalisant un chiffre
d’affaires ne dépassant pas 600.000 dinars par an.
La
LF2014 a prolongé le délai d’exonération pour une période de 5 ans au lieu de 3 ans.
La
LF2014 reconduit également, mais partiellement, cette exonération pour les
entreprises créées au cours de l’année 2014, exerçant seulement dans
l’industrie et dont le chiffre d’affaires annuel brut ne dépasse pas 600.000
dinars.
Ainsi,
les personnes physiques promoteurs d’entreprises individuelles dans les
catégories susmentionnées, ne sont pas encouragées à immobiliser un capital
dans le cadre d’un CEA et ce jusqu’à l’échéance de 2017 et 2018 pour les
activités de transformations, à moins que leurs chiffres d’affaires,
dépasseraient les limites précitées de 300 et 600 milles dinars.
E. L’allègement de l’assiette de l’impôt
Encouragement de l’épargne long terme en
matière d’assurance sur la vie
Article
24 de la loi 54-2013 du 30 Décembre 2013 portant loi de finance 2014// JORT
N° : 105 du 31/12/2013 page 4349
Rappelons
que l’impôt sur le revenu des personnes physiques est établi sur la base du
montant total des revenus nets déterminés conformément aux dispositions du code
de l’IRPP et de l’IS et sous déduction des sommes objet
de l’article 39 dudit code.
La
loi de finances pour l’année 2014, a porté modification profonde du paragraphe
I-2 de l’article 39 du code l’IRPP et de l’IS relatif aux déductions communes
au titre des primes d’assurances.
Ces
modifications portent, entre autre, sur les points suivants :
· L’intégration dans le champ des déductions communes les contrats
d’assurances vie comportant des garanties en unités de compte.
· La distinction entre les primes versées par le souscripteur individuel
dans le cadre de contrat d’assurance-vie et des contrats de capitalisation et
les primes versées par l’adhérent dans le cadre des contrats collectifs
d’assurance pour une durée d’adhésion effective d’au moins de 10 ans. La nouveauté,
est que dans ce dernier cas, la participation de l’adhérent ne doit pas être
inférieure à un taux minimum qui sera fixé par un arrêté du ministre des
finances. La déduction porte sur la cotisation payée par l’adhérent. La part de
l’employeur étant une charge déductible.
· Enfin les primes payées par le souscripteur dans le cadre d’un contrat
individuel ou celles payées par l’adhérent dans le cadre d’un contrat
collectif, sont déductible jusqu’à une limite de 10 000 DT au lieu de 1200
DT avec suppression des déductions au titre du conjoint et des enfants à
charges.
La condition de durée effective d’adhésion ne
s’applique sur les contrats collectifs d’assurances, souscrits avant le 1er
janvier 2014 pour les adhérents dont la
durée d’adhésion dans les dits contrats qui s’étendent de la date d’adhésion à
la date de départ à la retraite est moins de 10 ans.
Relèvement de la déduction au titre des enfants à charge
étudiants et infirmes
Article
94 de la loi 54-2013 du 30 Décembre 2013 portant loi de finance 2014// JORT
N° : 105 du 31/12/2013 page 4372
Les déductions au titre des
enfants à charge étudiants et infirmes sont relevées respectivement de 600 et
1.000 dinars à 1.000 et 1.200 dinars. Même si, cela n’a qu’un impact minime sur
les montants optimaux à investir dans les Comptes Epargne en Action, il est bon
de mette à jours les simulateurs CEA.
Résumé : La loi de finance 2014, a apporté des
modifications majeures en matière d’impôts sur le revenu des personnes
physiques, particulièrement l’activation de l’imposition des bénéfices
provenant de l’export et le relèvement, pour les professions libérales, de
l’assiette forfaitaire d’imposition de 70 à 80% du revenu bruts. Par
conséquent, ces derniers sont appeler à intégrer ces modifications dans leurs
plans d’optimisation fiscales, en respect de ce que permet la règlementation en
vigueur, afin d’ajuster et lisser leurs
revenus.
Hadidane Moez
Asset Manager chez MENA CAPITAL PARTNERS
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